deux témoins; cet ordre est trois fois répété dans le Pentateuque, Nombres 35:30; Deutéronome 17:6;
19:15; à défaut de témoins suffisants, le serment était déféré au prévenu, Exode 22:11; cf. Hébreux 6:16. Le
sort paraît avoir été introduit plus tard pour la décision de questions trop difficiles à trancher, Proverbes
16:33; 18:18; mais la torture, cette invention du paganisme inconnue aux Hébreux, ne pénétra dans leur
vie publique que sous les Hérodes. Dans les cas où la loi ne parlait pas assez clairement, on consultait
l'Éternel, Lévitique 24:12; Nombres 15:34-35. On voit par ces détails que les formes étaient toutes en
faveur de l'accusé.
À l'époque des juges, ce furent ces hauts magistrats qui décidèrent des questions difficiles, Juges 4:5.
Samuel paraît avoir établi une espèce de jurisprudence plus régulière, faisant lui-même, et plus tard
faisant faire par ses fils le tour du pays pour l'administration de la justice, 1 Samuel 7:16; 8:1. Après lui, les
rois furent juges, et non seulement en dernière instance, mais encore juges ordinaires, et abordables à tous
ceux de leurs sujets qui venaient pour demander justice; on peut en voir des exemples 2 Samuel 15:2,6; cf.
2 Chroniques 19:4-5; 1 Rois 3:16; 2 Samuel 14:4; 2 Rois 15:5. Cependant on trouve sous David et sous
Salomon rétablissement de tribunaux spéciaux pour les différentes localités, cf. 1 Chroniques 23:4; 26:29.
Lors de la réorganisation judiciaire qui fut faite par Josaphat, ces tribunaux eurent à régler tout ensemble
les cas de conscience et les procès civils ou criminels; ils se composaient des sacrificateurs, ou d'un seul,
réunis au juge du lieu ou bien au chef du pays; dans ce dernier cas c'était la cour suprême, 2 Chroniques
19:8,11.
Les prophètes et le livre des Proverbes montrent que de nombreuses plaintes s'élevaient sur la partialité
des juges, et l'on peut se convaincre que, malgré les sévères défenses de la loi à cet égard, Deutéronome
1:17, la vénalité des juges était presque générale, comme aussi les faux témoins étaient à l'ordre du jour,
Ésaïe 1:23; 5:23; 10:1; Jérémie 22:3; Amos 4:1; 5:12; 6:12; Michée 3:11; 7:3; Zacharie 7:9; Proverbes 18:10;
24:23; 6:19; 12:17; 19:5; 21:28; cf. déjà 1 Samuel 8:3.
Les rois avaient le droit, principalement en matières criminelles, de prononcer des sentences de leur chef;
c'était une justice de cabinet, comme on la rencontre encore de nos jours en Orient, 1 Samuel 22:16; 2
Samuel 4:9; 1 Rois 22:26; 2 Samuel 12:5; 2 Rois 21:16; Jérémie 36:26.
Selon l'usage oriental l'exécution suivait de près la sentence; lorsque la peine de mort avait été prononcée
et qu'il n'y avait pas un vengeur du sang, c'étaient d'ordinaire les spectateurs qui remplissaient cet office
en lapidant la victime. Les témoins, plus solennellement responsables, devaient jeter la première pierre.
Deutéronome 17:7,5; 25:2; Jérémie 37:15.
Des contrats de vente se faisaient aussi assez souvent en public, Jérémie 32:10,44, devant les juges ou
simplement devant des témoins, Jérémie 32:25; Ruth 4:9, et ce genre de notoriété pouvait remplacer pour
eux les preuves écrites.
Pendant l'exil et après le retour, un ordre semblable de judicature continua de subsister, et Esdras institua
des juges de chaque ville pour la nouvelle colonie. Esdras 7:25; 10:14.
Sur tout ce sujet,
— Voir: Cellérier, Esprit de la Lég, mos. 1, 183, sq. II, 80, sq..
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JUGES.
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C'est le nom particulier que l'Écriture donne à ces hommes extraordinaires qui furent suscités entre les
jours de Josué et ceux de l'établissement de la royauté, charge en dehors des autres, fonction passagère, et
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