puisse se fier, ou dont on puisse attendre des éclaircissements. Le rahal était probablement une espèce de
voile composé de deux pièces réunies près des yeux, de manière à les laisser libres; lune des pièces était
rejetée en arrière sur le dos, l'autre retombait en avant sur la poitrine, Ésaïe 3:19. Le radid, Ésaïe 3:23;
Cantique 5:7, était un grand voile de gaze qui enveloppait la tête entière, et redescendait assez bas de tous
les côtés, comme les voiles des mariées ou des catéchumènes. On trouve encore en Syrie et en Égypte, une
troisième espèce de voile qui part des yeux, et ne couvre que le bas du visage, le cou et la poitrine; il est
probable qu'il était connu des Israélites, et quelques bas-reliefs des ruines de Persépolis prouvent qu'il est
fort ancien; mais ce serait trop hasarder que de prétendre, comme on l'a fait, le retrouver dans le tsahiph
de Genèse 24:65; 38:14, ou dans le tsamma de Cantique 4:1; Ésaïe 47:2, la signification de ce dernier mot
n'étant même pas assurée.
Voiles de vaisseau,
— Voir: Vaisseau.
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VOL.
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Les lois de Moïse sur le vol, Exode 20:15, avaient pour le moins autant pour objet d'indemniser le volé
que de punir le voleur; elles étaient basées sur le principe de la restitution, et de cette manière elles
agissaient aussi efficacement que des mesures plus répressives. La constitution du pays, où chaque
individu était propriétaire foncier, rendait ce système plus applicable qu'il ne le serait dans nos sociétés
modernes, où une partie de la fortune consiste souvent dans des créances insaisissables.
— Le vol simple était puni d'une restitution double, si l'objet volé n'avait été ni dénaturé, ni vendu; dans
le cas contraire, la restitution était quintuple pour un vol de bœufs, quadruple pour un vol de brebis,
Exode 22:1,4,7,9. (Les bœufs et les brebis expriment ici des objets d'une valeur plus ou moins
considérable; le concret est mis pour l'abstrait, selon l'habitude de la loi; le juge devait suivre l'esprit et ne
pas s'en tenir à la lettre). Le vol du bétail était puni plus sévèrement que celui d'autres objets, soit à cause
de son importance chez les Hébreux, soit à cause des facilités qu'on avait pour en détourner quelques
pièces. Celui qui ne pouvait payer l'amende devenait l'esclave de son créancier, si toutefois l'amende
équivalait au prix d'un esclave, Flavius Josèphe, Antiquités Judaïques 16, 1, 1. D'après Proverbes 6:31, la
restitution aurait été portée au septuple au temps de Salomon, modification qui, d'après Michaélis et
Cellérier, s'expliquerait par l'insuffisance de la règle ancienne quand le luxe et le commerce vinrent, sous
les rois, changer la nature de la propriété: toutefois ce passage est susceptible d'une interprétation plus
large, et le chiffre indiqué serait un nombre rond souvent employé. Le voleur de nuit pouvait être tué s'il
était surpris en flagrant délit, Exode 22:2-3, soit parce qu'on était censé ne pas connaître ses intentions et
sa force, soit parce que la difficulté de le reconnaître diminuait les chances d'une restitution.
— Les lois de Solon et des anciens Romains avaient plus d'un rapport avec celle des Juifs sur le vol; elles
admettaient la restitution multiple, et le droit de tuer un voleur nocturne.
— Le vol d'hommes était impitoyablement puni de mort, Exode 21:16; Deutéronome 24:7; cf. 1 Timothée
1:10. C'était une espèce de traite fort facile dans un pays dont presque la moitié des frontières étaient
maritimes; on pouvait aisément se débarrasser de celui dont on faisait un esclave, et le séparer pour
toujours des siens: la peine ne pouvait être trop sévère; les rabbins disent que le coupable était étranglé.
Le vol ne paraît pas avoir emporté chez les Hébreux une infamie particulière; c'était un acte coupable,
mais pas honteux, surtout lorsqu'il se faisait en grand. Il semble qu'on le considérât comme une industrie
chanceuse pour celui qui l'exerçait, préjudiciable à celui contre qui on l'exerçait, mais comme une
industrie. C'était bien l'idée païenne, et dans tous les temps, on a plus ou moins respecté le vol heureux;
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